Feuilleton historique : la question de l’abrogation de la sanction capitale en Allemagne
5 mars 2013
Charles Lucas nous indique qu’en Allemagne, avant 1865, l’abolition de la peine de mort a eu ses congrès spéciaux. Dans les actes des congrès pénaux internationaux, nous apprenons qu’en 1910 « seulement » 8 personnes ont été condamnées à mort en 17 années dans l’État de Hambourg. La question de la peine de mort en Allemagne est alors exclusivement du ressort de la loi impériale et en vertu de la loi de 1877 entrée en vigueur en 1879, les exécutions ont lieu à huis clos, au moyen de la guillotine. Une fois prononcée, la peine de mort ne peut être commuée. Nous pouvons donc conclure que les 8 condamnés à mort furent exécutés. Il est enfin précisé que l’opinion publique allemande semble partagée sur la question de la peine de mort, notamment sur sa possible utilité.
Encore plus tôt, lors du congrès pénitentiaire international de Stockholm (1879), nous apprenons que dans le Duché de Braunschweig il se prononce « peu de peines de mort depuis quelques temps ». Comme dans l’ensemble des territoires allemands, la peine était exécutée par décapitation (guillotine) et le droit de grâce n’était pas fixé par la loi. La peine de mort était prononcée en cas de meurtre « bien constaté », c’est à dire, plus précisément selon la loi : meurtre ou tentative de meurtre sur la personne du souverain, et pour assassinat. Les sentences de mort sont alors ratifiées par le Sénat avant d’être appliquées. Il nous est signalé que 4 sentences de mort ont été prononcées en 25 ans (soit depuis 1854) et que pour l’une d’entre elle la peine capitale a été commuée (donc par le Sénat) en travaux forcée à perpétuité. Apparemment, la population restait alors bien attachée au châtiment suprême. Parallèlement, à la même date, dans la principauté de Lübeck on apprend que depuis 15 ans (donc depuis 1864) : « un seul individu a été condamné à la peine de mort et exécuté ». Il nous est relaté, dans le même esprit qu’une femme avait été condamnée à mort mais que sa peine avait été commuée en travaux forcés à perpétuité, quelques années auparavant.
En réalité, dès le XVIIIe siècle, des tentatives d’abrogation voient le jour dans les territoires allemands. Frédéric II de Prusse (1712-1786) supprime la torture et réserve la peine de mort à deux délits : l’assassinat et l’attaque à main armée. En Prusse toujours, il n’y a pas une seule exécution entre 1869 et 1877.
Parallèlement en 1848-1849, l’Assemblée de Francfort publie les droits fondamentaux du peuple allemand et proclame l’abolition générale par 288 voix contre 146 le 28 décembre 1848 : « La peine de mort est supprimée, excepté dans les cas où le droit de guerre la prescrit et dans les cas de révoltes où le droit maritime l’autorise. ». Mais en Prusse, Bavière et Hanovre (et Autriche) cet article n’est pas admis . La Constitution n’entre donc jamais en vigueur. Cependant, elle pose un certain nombre de principes et sert de modèle pour les futures constitutions de l’Allemagne unie. Toutefois, les États confédérés d’Oldenbourg, Nassau (peine de mort rétablie en 1866 du fait du rattachement de ce petit royaume à la Prusse) et Anhalt abolissent la peine capitale dès 1849, suivant en cela les articles constitutionnels, ainsi que la ville libre de Brême. Charles Lucas stipule les abolitions de faits suivantes : le Grand-Duché de Bade depuis 1864, le royaume de Wurtemberg depuis 1866. Ils sont rejoints en 1868 par le Royaume de Saxe. En effet, la promulgation constitutionnelle de l’abolition de la peine de mort est effective le 1er octobre 1868. Elle fait suite à un décret royal présenté le 25 janvier 1868 aux Chambres saxonnes. Cette abolition a été longuement préparée, puisque la première discussion parlementaire sur la question remonte à 1833, suite au dépôt d’une pétition. Il y a eu sept débats législatifs successifs entre 1833 et 1867. Vient ensuite le débat consécutif à la discussion du projet du Code pénal de 1868 au cours duquel le rapporteur Eisenstuck de la commission de la Chambre propose l’abrogation. En 1848, suite aux discussions de l’Assemblée de Francfort : la Saxe accepte la nouvelle Constitution, mais ouvre la question sur l’acceptation – ou non – de la déclaration abolitive. Le 7 décembre 1849 le ministre de la Justice affirme que le roi est d’avis à ne pas maintenir la peine capitale. Il y a alors une abolition de fait pendant plus de deux ans qui par la suite permit de prouver que le maintien de la sanction capitale n’était pas utile à la sécurité publique. Mais la loi du 12 mai 1851 annule en Saxe la Constitution de 1848 et l’idée abolitive de la sanction suprême.
Entré en vigueur le 1er janvier 1872, ce nouveau Code pénal maintient le châtiment suprême pour l’assassinat (article 211) et la haute trahison (article 80). Pire, il le rétablit pour les petits États abolitionnistes puisque l’unification législative est loi pour l’ensemble de le Confédération. Il s’agit pour Charles Lucas : « de la primauté de la force sur le droit », mais aussi d’un « crime de lèse-humanité », ou encore d’une : « anomalie dans l’ordre politique en même temps qu’un attentat inouï dans l’ordre moral ». En mars 1870, la Confédération du Nord de l’Allemagne – et ce malgré le refus éloquent de Bismarck – vote l’abolition à 118 voix contre 80. Mais à la troisième lecture du Code pénal, le Parlement se dédit donnant 9 voix de majorité à l’opinion du Chancelier face notamment au responsable abolitionniste du parti national-libéral, Monsieur Masker. Il manque 5 voix à l’option abolitive pour être entérinée dans ce nouveau Code pénal. Bismarck a influencé cette décision, alors que le Parlement fédéral avait voté l’abolition, sous les applaudissements de la foule massée dans les tribunes publiques. Le Chancelier Bismarck insiste pour le maintien de la peine capitale dans ces deux cas spécifiques. Les exécutions ont alors lieu « à la française », par décapitation, avec utilisation de la guillotine. Le Chef de l’État dispose d’un droit de grâce (Code de procédure criminelle, article 485). Le cas échéant, l’exécution est perpétrée dans un endroit clos (intérieur des cours de prisons). Y assistent deux membres du tribunal, un officier du ministère public, un greffier, un fonctionnaire des prisons et douze notables qui représentent l’ensemble des citoyens de leur commune. Ces derniers sont choisis et délégués par leur conseil municipal. Rajoutons à ce groupe un ministre du culte, l’avocat du condamné. Ces présences sont alors codifiées par le Code de procédure criminelle, à l’article 486.
Jusqu’en 1933, le nombre des exécutions décroit régulièrement. Mais l’avènement du national-socialisme porte un coup d’arrêt aux efforts des abolitionnistes, dont témoignaient alors de nombreux projets de lois.
L’Allemagne (plus précisément, la RFA d’alors), a légiféré sur l’abolition très rapidement après la Seconde Guerre mondiale : les circonstances politiques jouèrent un grand rôle. Les excès du nazisme et sa réaction expliquent cette abolition rapide. La suppression de la peine de mort en RFA n’a pas fait l’objet d’un débat car elle était contenue dans l’ensemble des dispositions prises pour mettre fin à la législation d’exception introduite par le IIIe Reich, et permettre l’instauration d’un État de droit en lieu et place du cadre normatif de l’État nazi.
L’abolition définitive de la peine de mort, en Allemagne de l’Ouest, est décrétée le 23 mai 1949 lors de la promulgation de la Loi fondamentale (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, GG) de la République fédérale d’Allemagne. « La Constitution de la République fédérale […] porte l’empreinte de ceux qui la conçurent et notamment des leçons qu’ils avaient tirées de l’histoire. » En outre les « pères de la Seconde République […] fondèrent le nouvel ordre sur une conception renouvelée de l’État de droit : hors de valeurs, point de loi. » La Loi fondamentale offre une place particulière aux libertés premières. C’est dans cet esprit que la loi d’abrogation de la peine capitale est promulguée, alors que le peuple n’avait aucunement été consulté. Il est affirmé, à l’article 102 de la Loi fondamentale : « La peine de mort est abolie. » (Die Todesstrafe ist abgeschafft). La seule exception fut celle des tribunaux militaires d’occupation qui continuèrent à appliquer la sanction suprême sur le territoire de la RFA pendant encore deux ans après la publication de la Loi fondamentale.
Cette loi est par démonstration une valeur de la nouvelle République allemande.
En outre, la Loi Fondamentale induit la clause d’éternité (Ewigkeitsklausel) à l’article 79 alinéa 3 : « est interdite toute modification touchant aux principes des articles 1 (dignité de l’être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique). »
L’abolition de la peine de mort, en Allemagne de l’Ouest est donc pleine et entière dès 1949, sans restriction aucune. Cependant, des motions ont été déposées depuis 1948. Ainsi, en 1961, 4 motions relatives au problème de la peine de mort, dont 2 pour les cas d’assassinat et 2 sur la question du droit de grâce étaient encore pendantes au Bundestag. En 1969, le ministre de la Justice a tenté de restaurer cette peine sans aucun succès. Depuis lors tous les ministres fédéraux se sont prononcés depuis lors, sans équivoque aucune, contre la sanction capitale, et cela sans susciter de quelconques débats. Des sondages ont été testés dans les années 1950/60 et 70, mais sans que les résultats puissent être concluants : ils sont en fait contradictoires selon le contexte. Une remise en cause morale est parfois tentée, à l’occasion de crimes particulièrement atroces, mais sans suite ni conséquence.
Nous constatons par ailleurs que la RDA devient elle aussi abolitionniste en 1987. Nous pouvons noter que ce pays de l’ancien bloc soviétique a abrogé la peine capitale avant même la chute de l’URSS et avant sa réunification avec l’Allemagne de l’Ouest qui n’eut lieu qu’en 1990.
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente
http://abolition.hypotheses.org/