Feuilleton historique : au temps de l’Antiquité


5 avril 2013

Selon l’historien Jean-Marie Carbasse, « la peine de mort présente à l’origine le double caractère d’un sacrifice expiatoire et d’un rite d’expulsion [1] »

Aux origines, la peine de mort est la peine d’exemplarité. Elle a le double rôle de dissuasion et « d’exclusion définitive, de la société, d’individus reconnus incorrigibles et dangereux [2] ». Elle se développe avec l’affirmation de l’autorité du pouvoir central. Auparavant, la vengeance privée, la Vendetta était un droit. Elle disparaît légalement au profit d’une organisation rationnelle et scientifique de la procédure pénale. L’origine de la peine capitale est donc intimement liée à la construction de l’État [3].

Les vestiges les plus anciens des écrits rédigés sur la peine de mort proviennent de Mésopotamie. Ainsi, le Code d’Hammourabi (du nom du roi éponyme, aux environs de 1750 av. J.-C.) est le plus vieux texte de lois, complet, qui nous soit parvenu. Il s’agit d’une œuvre babylonienne non religieuse, mais d’inspiration divine, et considérée comme préjuridique. Il énonce très concrètement 282 arrêts de justice. Au sein du corpus des différentes règles de la vie économique, privée et familiale, les peines sont portées suivant les délits et crimes commis. La loi du talion est la base de l’échelle de ces peines : qui porte préjudice, en doit réparation à proportion de celui-ci. Qui commet un crime doit mourir.

Pour exemple, aux articles 142-143 : « Si une femme a pris son mari en aversion et a dit " tu ne m’étreindras plus ", une enquête sera menée à son sujet dans l’assemblée du quartier. Alors si elle… n’a pas commis de faute, que son mari est coureur et la discrédite, cette femme n’est pas coupable ; elle reprendra sa dot et retournera à la maison de son père. Si elle est coureuse et brise son foyer, discrédite son mari, cette femme, on la jettera à l’eau [4] ».

La pensée grecque, origine de la pensée européenne

Protagoras, Diodote, Platon, Aristote : les philosophes et le thème de la sanction capitale.

Le châtiment suprême : un indispensable dernier recours.

Le jugement d’Oreste : il tue sa mère Clytemnestre (elle-même meurtrière de son mari Agamemnon). Dans cet épisode mythique, la rencontre d’Athéna, d’Apollon et des Érinyes symbolise la confrontation de deux visions de la société. Pour les Érinyes, anciennes divinités issues de la Terre, le crime appelle vengeance et punition. Athéna et Apollon apportent la modernité : un meurtrier peut expier son crime d’une autre façon qu’en étant lui-même tué ; il peut être jugé par un tribunal et pardonné. Ainsi, ors du procès d’Oreste, Athéna annonça que son vote irait en sa faveur et que dans ce cas il serait acquitté, si les votes étaient égaux. C’est ce qui se produisit. Les Érinyes furent peu satisfaites, et menacèrent de déverser leur colère sur Athènes en apportant sur la cité malheurs et épidémies. Athéna décida de leur offrir l’hospitalité, tout en les convainquant de devenir des déesses bienveillantes au lieu d’être les symboles de la vengeance. En échange elles se verraient honorer par les hommes. Ce qui fut fait, les Érinyes changeant de nom et de fonction, devenant les Euménides.

Au préalable, Dracon et la loi draconienne : l’archonte promulgue un Code (onze édits ont été publiés en 1588 à Lyon dans un livre intituté Iurisprudentia vetus Draconis). Il proclame que toutes les infractions sont punies de mort : « il n’y a pas de petits ou de grands crimes, et toute infraction à la loi doit être punie par le même châtiment, c’est-à-dire la mort [5] ».

Solon succède au précédent et est chargé de remanier le Code, notamment par l’introduction de circonstances atténuantes. Selon Plutarque, son premier soin : « fut d’abolir toutes les lois de Dracon en raison de la sévérité et de la gravité des châtiments. Il n’accepta que celles relatives au meurtre [6] ». La seule exception hors crime de sang est celle liée à l’adultère : selon Solon, l’adultère peut être condamné à mort s’il a été pris en flagrant délit.

Protagoras (vers 485-420 av. J.-C.) fut l’un des initiateurs de l’idée de la légitimité de la vengeance. En effet, dès le ve siècle avant notre ère il explique que le crime une fois commis : « On ne peut pas faire que ce qui a eu lieu n’ait pas eu lieu [7]. » Les peines infligées par la Cité doivent donc être motivées par la protection et non par la vengeance. Diodote (orateur athénien du ve siècle av. J.-C.), dans le même temps, provoque le premier débat parlementaire connu sur la question de la peine de mort. En 427 av. J.-C., il persuade l’Assemblée athénienne de revenir sur sa décision d’exécuter tous les adultes mâles de la ville de Mytilène, alors en rébellion. Pour parvenir à une telle clémence, il donne pour argument l’effet non dissuasif d’un tel châtiment [8]. Platon (427 – 347 av. J.-C.) dans Les Lois (chap. X) écrit une ébauche de Code pénal. Il modélise, entre autres, sa doctrine complexe de la peine de mort. Le philosophe grec pense que le crime est une souillure ; la peine de mort est donc un moyen de purification. Cependant, Platon ajoute que « nul n’est méchant volontairement ». Par voie de conséquence, le crime en tant que maladie de l’âme permet une possibilité de rééducation du délinquant. La peine de mort ne devient que le dernier recours, lorsqu’aucune réhabilitation n’est possible.

Aristote (384 – 322 av. J.-C.) s’oppose à cette rhétorique. Selon lui, le libre-arbitre est le propre de l’Homme. Le citoyen est donc responsable de ses actes. En cas de crime, la justice a pour objet d’assurer la proportionnalité des prestations (justice distributive) ou leur équivalence (justice commutative). Le juge pénal après infraction puis réparation, doit arriver à un seul résultat : que les choses redeviennent ce qu’elles étaient auparavant. La peine, rétributive, doit effacer ou annuler le crime : compensations pécuniaires majoritairement, mais aussi peine capitale pour les criminels « qui se montreront rebelles à la vertu […] ou absolument incorrigibles [9] ».

Pensées divergentes mais résultats similaires pour nos deux philosophes : le châtiment suprême est un indispensable dernier recours.

Pendant ce temps, à Sparte, c’est le Sénat qui juge les peines capitales. Le coupable d’homicide était étranglé et son corps précipité dans le précipice des Apothètes. La trahison aussi était punie de mort.

Le droit romain, source de la législation européenne

(La Rome primitive : le droit sacré, la mise à mort d’un homme est un acte religieux ; la Loi des Douze Tables ; l’avènement de la République ; Pompée ; les Comices centuriates ; Sénèque ; l’indulgencia)

Avant d’être une doctrine, le droit romain est une pratique. Ainsi, trois époques successives sont à distinguer dans l’Histoire de la Rome antique. Ces périodes se caractérisent – en ce qui nous concerne – par une évolution de la peine capitale dans la société latine. Lors de la Rome primitive, le droit sacré prévaut et la mise à mort d’un homme est considérée comme un acte religieux. C’est avec la loi des Douze Tables (premier corpus de lois romaines, écrit vers 450 av. J.-C.) que se fait le passage du droit sacré au droit laïc. Cet acte fondateur du droit romain conserve cependant des traces profondes de l’influence religieuse : y sont toujours sanctionnés, par la sanction suprême, sortilèges et pratiques magiques.

Avec l’avènement de la République (509 av. J.-C.), on assiste de la part des gouvernants à une répugnance de plus en plus nette à l’égard des condamnations capitales, qui disparaissent par abrogation tacite. L’application de la peine de mort à l’encontre des citoyens romains devient peu courante pour ne pas dire exceptionnelle. Pompée, par exemple, édicte une loi supprimant la peine de mort en cas de meurtre d’un proche parent[10]. En outre, tout inculpé menacé d’une accusation grave a le droit à la liberté provisoire. L’exil volontaire – puisque de fait le condamné pouvait fuir – remplaça la mort[11]. Les Comices centuriates (l’assemblée du peuple romain) limitaient alors leur sanction au bannissement [12].

Mais la prolifération de crimes atroces pendant les bacchanales, puis les guerres civiles et l’avènement du christianisme remirent la peine capitale au-devant de l’arsenal pénal. Sénèque (4 av. J.-C. – 65) insiste d’ailleurs sur le caractère essentiellement préventif de la sanction : « Le sage ne prononce pas une peine parce qu’une faute a été commise, mais pour qu’il ne soit plus commis de fautes [13]. » De la fin de la République au Bas Empire romain, la sévérité des jugements et le panel de crimes relevant du châtiment suprême se majora de siècle en siècle [14]. « Un seul espoir subsistait pour les condamnés : le souverain, monarque absolu, pouvait user d’indulgentia, commuer ou même supprimer totalement les effets de la condamnation capitale [15]. » Ce droit de grâce réapparaît en Europe au xiie siècle.

Il nous faut savoir que le droit de grâce, réservé au souverain sous l’Ancien Régime est un héritage direct du droit romain.

La Bible, les premiers chrétiens et les Pères de l’Église

(La Bible hébraïque ; les Patriarches, la vengeance, la Vendetta ; « Tu ne tueras point » ; le Nouveau Testament ; la justice de Dieu/ la justice de César ; les Pères de l’Église)

La Bible hébraïque (ou Ancien Testament) comporte de nombreuses prescriptions pénales qui font une place de premier ordre à la peine capitale. Au temps des Patriarches, le chef du clan a droit de vie et de mort sur les autres membres du groupe. Entre familles, c’est la vengeance qui prévaut : « Sept fois sera vengé Caïn, et Lamech soixante-dix-sept fois [16] ! » En outre, les préceptes liés à l’homicide sont très clairs : « Qui répand le sang de l’homme, par l’homme son sang sera répandu, car à l’image de Dieu l’homme a été fait [17]. » Avec le rassemblement des clans en une première ébauche étatique, la loi du talion devient la norme de la justice. Elle constitue de fait une amélioration, puisque la vengeance s’en trouve limitée et codifiée : « Il faudra rendre vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure [18]. »

Quant au commandement « Tu ne tueras point », il s’agit d’une notion juridique complexe comme nous l’expose André Chouraqui [19]. En effet, il considère que la traduction exacte serait « Tu n’assassineras point [20] » et qu’elle ne concerne en aucun cas l’homicide en cas de guerre, la légitime défense ou la peine de mort prononcée par un tribunal régulier.

Les applications du châtiment suprême ne se limitent pas aux seuls crimes de sang, et de nombreux autres péchés sont punis de mort : le blasphème, la sorcellerie, la violation du repos sabbatique, les infractions sexuelles susceptibles de léser l’intégrité de la famille et la pureté du sang (inceste et adultère)[21]. En somme, le droit pénal hébraïque est sévère, et par rapport à « l’ancienne Loi » la prédication du Christ et le Nouveau Testament représentent une réelle progression. Face à la loi du talion, l’attitude de Jésus est radicale : « Vous l’avez appris : il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui l’autre aussi [22]. » Le Christ invite ainsi les hommes à dépasser la vengeance, et à casser la spirale de la violence. Et c’est concrètement que Jésus manifeste sa réprobation à l’égard de la conception ancienne de la pénalité. Ainsi l’épisode de la femme adultère : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ![23] ».

Toutefois, le Christ reconnaît la distinction entre deux Royaumes, celui de Dieu et celui de César : même si le principe de pardon prévaut, il n’est pas non plus exclusif. En effet, l’exception existe, celle d’une sanction punitive laissant la décision de la peine à l’autorité publique, celle qui gère « le Royaume de ce monde ». Ce qui fait dire au bon larron mis en croix à côté de Jésus : « Pour nous c’est justice ; nous recevons le salaire de nos actes[24] ; mais lui [Jésus] n’a rien fait de mal[25]. »

L’héritage de la Bible est donc extrêmement complexe. Cela l’est d’autant plus à travers notre prisme : toute notre civilisation européenne est construite sur ses fondements, concomitamment avec la culture gréco-romaine.

Les Pères de l’Église [26] s’inspirent de la prudence de Jésus à l’égard de la justice terrestre.

Saint-Cyprien écrit que : « Dieu vaut que le fer serve à cultiver la terre, non à commettre l’homicide : il n’est pas permis de tuer […] Un meurtre commis par un particulier est un crime, accompli au nom de l’État, c’est une vertu », ironise-t-il. Dans cette lignée, Saint-Hippolyte dans le règlement ecclésiastique de Rome dénommé La Tradition apostolique : « demande aux chrétiens d’éviter une situation où ils pourraient avoir à condamner à mort (comme juges) ou à exécuter la sentence (comme soldats). C’est ainsi que l’Empereur Justinien leur interdit certains emplois administratifs, car, dit-il, ″Leur loi les empêche d’employer l’épée contre les criminels passibles de la peine de mort″ ».[27]

Saint-Augustin écrit en 408 : « Subir la mort plutôt que la donner ; corriger les impies, non les tuer[28] ». Cependant, tout en rappelant les principes évangéliques, l’office du juge et du bourreau ne sont pas condamnés. Le respect de la vie est un principe, la peine capitale doit rester une exception. Mais cette dérogation à la règle christique est possible et concrètement envisagée. C’est le cas devant l’hérésie donatiste face à laquelle Saint-Augustin, toujours lui, admet la nécessité ponctuelle d’une répression sévère. Le droit laïc est reconnu et l’État doit assurer l’ordre public. Or, seule la justice séculière peut appliquer le châtiment suprême : cette prérogative ne peut être celle de l’Église qui applique le droit canonique. En matière criminelle : « il y a une peine que les tribunaux d’Église ne peuvent jamais prononcer : la peine capitale comme en témoigne l’adage Ecclesia abhorret a sanguine. C’est bien parce qu’elle a horreur du sang que l’Église refuse systématiquement la peine de mort. Tout au plus peut-elle, en cas de crime grave […] le remettre à la justice séculière pour qu’elle prononce elle-même la peine capitale [29]. »

La charité chrétienne est un impératif théologique majeur. Elle implique le pardon des offenses. En aucun cas le criminel ne doit être tué avant qu’il n’ait eu le temps de se repentir et de s’amender. Saint-Thomas d’Aquin (1225-1274), à l’exemple de Saint-Augustin, reprend lui aussi la liste des peines de Cicéron (106 av. J.-C. – 43 av. J.-C.). Au nombre de huit, le châtiment suprême en est la peine capitale. Ainsi, l’Église chrétienne, bien que réticente à l’égard de la peine de mort, l’accepte dans des cas qui doivent rester particuliers et exceptionnels : « Le chef suprême de la cité a le pouvoir coercitif ; il peut donc infliger des peines irréparables comme la mort et la mutilation ».

Toutefois l’Église ne doit jamais décider elle-même de la mort du coupable. Le cas échéant, c’est au pouvoir laïc de la décréter et de l’appliquer.

Marie Gloris Bardiaux-Vaïente


[1] Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, Coll. « Droit fondamental », 2000, p. 14.

[2] Jean Imbert, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2002, p. 5.

[3] Le mot latin potencia (qui a donné « potence » en français) a d’ailleurs pour signification « puissance », au sens politique du terme.

[4] Françoise Bayle, Louvre chefs d’œuvre, Versailles, Artlys, 2003, p. 19.

[5] Alexandre Dumas (S/s la direction de Véronique Bruez et Claude Schopp), La peine de mort, Le Pont-Marly : Société des amis d’Alexandre Dumas, 2004, p. 29.

[6] Plutarque, Vies parallèles, Solon, XVII, 1.

[7] Platon, Le Protagoras, Belles Lettres, « Bude-série grecque », 2001.

[8] Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, livre III, paragraphes 25 à 50.

[9] Aristote, Éthique à Nicomaque, Flammarion, « GF », 1997.

[10] Pompée substitue à la peine capitale, dans ce cas de figure, « l’interdiction de l’eau et du feu ». Il est remarquable de constater que de tout temps la loi, telle la nature, ne supporte pas le vide : une abolition, même partielle, engendre une automatique substitution de peine.

[11] Cette clémence juridique est appliquée aux citoyens romains. Les étrangers considérés comme « inférieurs », ou les esclaves estimés comme une « chose dans le patrimoine » (res in patrimonio), n’étaient pas concernés par une telle législation. Ainsi, l’exception de la peine capitale pendant la République ne vaut que pour les citoyens romains.

[12] Rappelons cependant que dans ce cas, le citoyen condamné était mis au ban de la Cité, perdait son statut civique, ce qui rendait tout aussi capitale cette peine.

[13] Sénèque, De ira.

[14] Parricide (à la fin de la République ce terme concerne tout meurtre d’un parent proche), homicide, castration, mais aussi lèse-majesté, haute trahison, désertion, automutilation militaire, adultère de la femme, inceste, pédérastie, bigamie (sous Justinien), rapt (sous Constantin), faux monnayage, viol du privilège des naviculaires chargés du ravitaillement par mer, crimes religieux les plus graves (la persécution des chrétiens – de Néron à Maximien – en est un terrible exemple), exercice de la magie, des mathématiques, conversion au judaïsme (sous Honorius), manichéisme, hérésie, etc.

[15] Jean Imbert, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2002 [1re éd. 1972], p. 13.

[16] La Bible, Ancien Testament, Genèse, 4, versets 23-24.

[17] La Bible, Ancien Testament, Genèse, 9, verset 6.

[18] La Bible, Ancien Testament, Exode, 21, versets 23-25.

Sans prendre position dans la querelle des spécialistes et des théologiens, nous pouvons dire que la loi du talion pourrait en fait avoir un sens de réparation matérielle, selon la traduction possible de cette phrase. Certains estiment qu’il s’agit en réalité de « œil à la place de l’œil ». Dans cette acceptation, la Loi hébraïque demanderait alors d'estimer le préjudice subi suite à une blessure, et de dédommager le blessé pécuniairement. Nous nous attacherons à la première adaptation de l’hébreu au latin. En effet, c’est ce sens qui est encore aujourd’hui majoritairement repris. Les défenseurs modernes et contemporains de la peine de mort font presque systématiquement référence à la traduction commune de la loi du talion inscrite dans le texte biblique.

[19] Avocat, écrivain, penseur et homme politique franco-israélien, André Chouraqui (1917-2007) a traduit la Bible en français à partir du texte hébraïque (l’édition intégrale des 26 volumes date de 1987).

[20] Bible, traduction Chouraqui, éditions Desclée de Brouwer, 2007.

[21] Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, pp. 9-10.

[22] La Bible, Nouveau Testament, l’Évangile selon Matthieu, 5, versets 38-39.

[23] La Bible, Nouveau Testament, l’Évangile selon Jean, 8, verset 7.

[24] Nous soulignons.

[25] La Bible, Nouveau Testament, l’Évangile selon Luc, 23, verset 41.

[26] Il s’agit de personnalités, des évêques pour la plupart, dont les écrits, les actes et l’exemple moral ont contribué à établir et à défendre la doctrine catholique. Ils sont définis, pour les historiographes dès le xvie siècle, par quatre caractéristiques ou notes. Il s’agit de l’ancienneté, la sainteté, l’orthodoxie et l’approbation ecclésiastique. Le plus célèbre d’entre eux et le plus lu en Occident, est sans nul doute Saint-Augustin (354-430), évêque d’Hippone.

[27] Jean Toulat, La Peine de mort en question, Éditions Pygmalion, 1977, p. 195.

[28] Jean-Marie Carbasse, La Peine de mort, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2004, p. 25.

[29] Albert Rigaudière, Introduction historique à l’étude du droit et des institutions, Paris, Economica, troisième édition, 2006, p. 352.